I N F O . B R I G N O N - 30 190 / G A R D

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DROIT DU CITOYEN

 

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UN DROIT DU CITOYEN

LA CONSULTATION DES

REGISTRES ET DES DOCUMENTS

 

Vous êtes nombreux à nous poser des questions, à vous poser des questions, quand en lisant nos articles précédents, vous vous êtes rendu compte, que nous nous retrouvions, aussi bien nous que vous, devant le « mur du silence et de l’obscurantisme ». Voici pour vous éclairer ce qu’il en est, en version légale, pas en version, Milhas, Sengouagnet, Razecueillé,… ou autre. La possibilité de consulter les registres de délibération du conseil municipal est largement ouverte par les textes et la jurisprudence.

 

I. La législation relative à la communication des documents administratifs.

L’administré peut se prévaloir, pour avoir accès aux délibérations d’un conseil municipal, à la fois de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, qui a posé le principe d’un large droit d’accès aux documents administratifs, et de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». L’accès à ces documents peut s’exercer, selon l’article 4 de la loi précitée, par consultation gratuite sur place ou, sous réserve que la production ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite.

 

II. Une jurisprudence administrative protectrice des droits du citoyen.

La jurisprudence a ouvert assez largement le droit pour les citoyens de consulter les documents administratifs et ne reconnaît que rarement le caractère abusif d’une demande : Le fait que de nombreuses réclamations soient adressés au maire en vue d’obtenir communication de documents administratifs ne présente pas par lui-même un caractère abusif (CAA Marseille, 19 décembre 2003, Commune de Cristinacce). De même, la circonstance que la demande porte sur un nombre important de documents et que la commune ne dispose que d’un seul agent pour assurer le secrétariat de la mairie n’est pas de nature à justifier le refus de communication dans la mesure où la requérante a seulement demandé à consulter ces documents en mairie (CAA Paris, 8 juin 2000, Mme Baldelli c/ Commune de Charny). Dans cette espèce, le juge a également considéré que l’intéressée pouvait demander à consulter le 27 septembre 1995, des documents déjà consultés le 3 juin 1994, et que la demande concernant la consultation des registres des délibérations du conseil municipal depuis 1938 était suffisamment précise. Enfin, un déclaration prise sur la base d’un arrêté municipal restreignant à deux fois une heure par semaine le temps pendant lequel le public pouvait avoir accès aux documents communaux, a été déclarée illégale, malgré la faible taille de la commune et les effectifs peu nombreux de son personnel (CE, 23 décembre 1994, Commune de Rocbaron). Ont toutefois été reconnues comme abusives des demandes, multiples, et eu égard à leur caractère répétitif et systématique, portant « soit sur des documents anciens, soit sur des documents dont l’existence n’était pas établie avec certitude» (CAA Paris, 16 avril 1998, M. Simonnet). De même, le Conseil d’Etat a considéré que, dès lors que le préfet de l'Oise a communiqué à une même personne, à deux reprises, tous les documents demandés, il n'était pas tenu de répondre aux demandes ultérieurement formées par cette même personne ayant le même objet et présentant un caractère systématique et répétitif (CE, 26 février 1997, Aubry).

 

Soulignons par ailleurs que le droit d’accès aux documents administratifs est renforcé depuis l’arrêt Ullmann du Conseil d’Etat du 29 avril 2002, qui en fait une des garanties fondamentales pour l’exercice des libertés publiques, au sens de l’article 34 de la Constitution.(Extrait du site du Sénat).

 

EXTRAIT DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - Article L2121-26 (Version en vigueur au 24 juin 2009, depuis le 6 juillet 2005 Modifié par l'ordonnance n°2005-650 du 6 juin 205 - art.11, JORF du 7 juin 2005   Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes. Vous savez tout ou presque, mais un petit conseil… Lorsque vous allez consulter les registres ou autres documents, préparez, à l’avance un courrier de demande. Sur ce dernier vous mettez en objet : CGCT Article 2121-26 ou loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifié, ou les deux. Si la mairie vous la refuse, adressez votre demande aux services déconcentrés de l’état.(préfecture ou sous préfecture). J’espère que ces quelques lignes vous permettront d’avoir accès aux documents que vous souhaitez consulter.

 

BON A SAVOIR POUR LE CITOYEN

TARIF DES DOCUMENTS

ADMINISTRATIFS

 

 

JORF n°228 du 2 octobre 2001

 

Texte n°1

 

ARRETE

Arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document administratif

 

NOR: PRMG0170682A

 

 Le Premier ministre et la secrétaire d’Etat au budget, 

Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, modifiée par la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment son article 4 ; 

Vu le décret no 2001-493 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 4 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 et relatif aux modalités de communication des documents administratifs, 

Arrêtent : 

 

 Art. 1er. - Le montant des frais mis à la charge de la personne qui demande la reproduction d’un document administratif est fixé par l’autorité administrative qui assure la délivrance de la copie selon les modalités de calcul définies à l’article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé. 

Art. 2. - Lorsque les copies de documents sont délivrées sur les supports papier et électronique cités ci-dessous, les frais mentionnés à l’article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé, autres que le coût d’envoi postal, ne peuvent excéder les montants suivants : 

0,18 Euro par page de format A 4 en impression noir et blanc ; 

1,83 Euro pour une disquette

2,75 Euro pour un cédérom

Art. 3. - Les copies de documents délivrées sur des supports autres que ceux cités à l’article 2 du présent arrêté font l’objet d’une tarification déterminée par l’autorité administrative qui délivre ces copies, dans les conditions définies à l’article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé. 

Art. 4. - Les frais mentionnés à l’article 1er du présent arrêté sont exigibles en francs Pacifique en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. 

Art. 5. - L’arrêté du 29 mai 1980 fixant le montant des frais de copie à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d’un document administratif est abrogé. 

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

 

Fait à Paris, le 1er octobre 2001. 

Le Premier ministre, 

Pour le Premier ministre et par délégation : 

Le secrétaire général du Gouvernement, 

Jean-Marc Sauvé 

La secrétaire d’Etat au budget, 

Florence Parly 



16/10/2014
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